
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE
ADR 2025 · Classe 3 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 3
- Classif.
- F3
- Étiquettes de danger
- 3
- Cat. transport
- - (D)
- Classe
- 3
- Code de classification
- F3
- Étiquettes de danger
- 3

- Quantités limitées
- 0
- Quantités exceptées
- E0
- Instructions d'emballage
- P005
- Catégorie de transport
- - (D)
Dispositions spéciales
SP 363
Cette rubrique peut être utilisée uniquement lorsque les conditions de la présente disposition spéciale sont remplies. Aucune autre prescription de l’ADR ne s’applique. a) La présente rubrique s’applique aux moteurs ou machines fonctionnant à l’aide de combustibles87F* classés comme marchandises dangereuses, par l’intermédiaire d’un système à combustion interne ou de piles à combustible (par exemple, moteurs à combustion interne, compresseurs, turbines, modules de chauffage, etc.), autres que les équipements des véhicules affectés au No ONU 3166 visés dans la disposition spéciale 666. NOTA : Cette rubrique ne s’applique pas aux équipements visés au 1.1.3.2 a), d) et e), 1.1.3.3 et 1.1.3.7. b) Les moteurs ou machines exempts de combustible liquide ou gazeux, et ne contenant aucune autre marchandise dangereuse, ne sont pas soumis à l’ADR ; NOTA 1 : Un moteur ou une machine est considéré comme étant exempt de combustible liquide si le réservoir de combustible liquide a été vidangé et que le moteur ou la machine ne peut pas fonctionner par manque de combustible. Il n’est pas nécessaire de nettoyer, drainer ou purger les éléments du moteur ou de la machine tels que les conduites de combustible, les filtres à combustible et les injecteurs pour qu’ils soient considérés comme exempts de combustible liquide. En outre, il n’est pas nécessaire que le réservoir de combustible liquide soit nettoyé ou purgé. 2 : Un moteur ou une machine est considéré comme exempt de combustible gazeux si les réservoirs de combustible gazeux sont exempts de liquide (pour les gaz liquéfiés), la pression à l’intérieur des réservoirs ne dépasse pas 2 bars et la vanne d’arrêt de combustible ou d’isolation est fermée et verrouillée. c) Les moteurs et machines qui contiennent des combustibles répondant aux critères de classement de la classe 3 doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3528 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou ONU 3528 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas ; * Le terme combustible inclut également les carburants. d) Les moteurs et machines qui contiennent des combustibles répondant aux critères de classification des gaz inflammables de la classe 2 doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3529 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou ONU 3529 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas ; Les moteurs et machines fonctionnant à la fois à l’aide d’un gaz inflammable et d’un liquide inflammable doivent être expédiés sous le No ONU 3529 sous la rubrique appropriée ; e) Les moteurs et machines qui contiennent du combustible liquide répondant aux critères de classification du 2.2.9.1.10 pour les matières dangereuses pour l’environnement et ne répondant aux critères de classification d’aucune autre classe doivent être expédiés sous les rubriques ONU 3530 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou ONU 3530 MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas ; f) Les moteurs ou machines peuvent contenir des marchandises dangereuses autres que du combustible (par exemple batteries, extincteurs, accumulateurs à gaz comprimés ou dispositifs de sécurité) nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité sans être soumis à d’autres prescriptions en relation avec ces autres marchandises dangereuses, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans l’ADR. Cependant, les batteries au lithium doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.9.1.7.1 excepté que les alinéas a), e) vii), f) iii) le cas échéant, f) iv) le cas échéant et g) ne s'appliquent pas quand des batteries de séries de production comprenant au plus 100 piles ou batteries, ou des prototypes de préproduction de piles ou batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés, sont installées dans les moteurs ou machines. De plus, les batteries au sodium ionique doivent satisfaire aux dispositions du 2.2.9.1.7.2 excepté que les alinéas a), e) et f) ne s'appliquent pas quand des batteries de séries de production comprenant au plus 100 piles ou batteries, ou des prototypes de préproduction de piles ou batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés, sont installées dans les moteurs ou machines. g) Le moteur ou la machine, y compris le moyen de rétention contenant les marchandises dangereuses, doivent être conformes aux prescriptions de construction de l’autorité compétente du pays de fabrication 8F2 ; h) Toute soupape ou ouverture (par exemple, dispositifs d’aération) doit être fermée pendant le transport ; i) Le moteur ou la machine doivent être orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de marchandises dangereuses et être arrimés par des moyens permettant de retenir le moteur ou machine pour éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier l’orientation ou les endommager ; j) Pour les Nos ONU 3528 et 3530 : Si le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 60 l pour une capacité supérieure à 450 l mais ne dépassant pas 3 000 l, une étiquette doit y être apposée sur deux côtés opposés conformément au 5.2.2 ; Si le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 60 l pour une capacité supérieure à 3 000 l, une plaque-étiquette doit y être apposée sur deux côtés opposés. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu ; NOTA : L’étiquetage et le placardage conformes aux présentes dispositions des moteurs et machines de capacité supérieures à 450 l mais contenant une quantité de combustible liquide ne dépassant pas 60 l sont autorisés. 2 Par exemple, conformité avec les dispositions appropriées de la Directive 2006/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (Journal officiel de l'Union européenne No L 157 du 9.06.2006, p. 0024 – 0086). k) Pour le No ONU 3529 : Si le réservoir de combustible du moteur ou de la machine a une contenance en eau supérieure à 450 l mais ne dépassant pas 1 000 l, une étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés conformément au 5.2.2 ; Si le réservoir de combustible du moteur ou de la machine a une contenance en eau supérieure à 1 000 l, une plaque-étiquette doit être apposée sur deux côtés opposés. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques- étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d’une bordure en trait continu ou discontinu ; l) Lorsque le moteur ou la machine contient une quantité de combustible liquide supérieure à 1 000 l pour les Nos ONU 3528 et 3530, ou a une contenance en eau supérieure à 1 000 l pour le No ONU 3529 : -Un document de transport conformément au 5.4.1 est requis. Ce document transport doit contenir la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 363 » ; -Pour le transport comportant un passage dans des tunnels soumis à restrictions, l’unité de transport doit porter des panneaux de couleur orange conformément au 5.3.2 et les restrictions de passage dans les tunnels du 8.6.4 s’appliquent ; m) Les prescriptions de l’instruction d’emballage P005 du 4.1.4.1 doivent être appliquées.
SP 667
a) (Supprimé) b) Les dispositions des 2.2.9.1.7.1 et 2.2.9.1.7.2 ne s’appliquent pas aux piles ou batteries au lithium ou aux piles ou batteries au sodium ionique installées dans des véhicules, * Le terme combustible inclut également les carburants. moteurs ou machines endommagés ou défectueux. Dans ce cas les conditions suivantes doivent être satisfaites : i) Si le dommage ou défaut n'a pas d'impact significatif sur la sécurité de la pile ou batterie, les véhicules, moteurs ou machines endommagés ou défectueux peuvent être transportés sous les conditions définies dans les dispositions spéciales 363 ou 666, comme approprié ; ii) Si le dommage ou défaut sur le véhicule a un impact significatif sur la sécurité de la pile ou batterie, la pile ou batterie au lithium ou la pile ou batterie au sodium ionique doit être enlevée et transportée conformément à la disposition spéciale 376. Cependant, s’il n’est pas possible d’enlever en toute sécurité la pile ou batterie ou s’il est impossible d’en vérifier l'état, le véhicule, le moteur ou la machine peut être remorqué ou transporté comme indiqué en i). c) Les procédures décrites à l’alinéa b) s’appliquent aussi aux piles ou batteries au lithium ou aux piles ou batteries au sodium ionique endommagées contenues dans les véhicules, moteurs ou machines.
SP 669
Toute remorque dotée d’un équipement fonctionnant à l’aide d’un combustible liquide ou gazeux ou d’un dispositif de stockage et de production d’énergie électrique, qui est destiné à fonctionner pendant un transport effectué au moyen de cette remorque en tant que partie d’une unité de transport, doit être affectée aux Nos ONU 3166, 3171, 3556, 3557 ou 3558, selon le cas, et doit être soumise aux mêmes conditions que ces Nos ONU lorsqu’elle est transportée en tant que chargement sur un véhicule, sous réserve que la capacité totale des réservoirs pour combustible liquide ne dépasse pas 500 litres.