MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ
ADR 2025 · Classe 7 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 7
- Cat. transport
- 4 (-)
- Classe
- 7
- Dispositions spéciales
- 290
- Quantités limitées
- 0
- Quantités exceptées
- E0
- Instructions d'emballage
- Voir 1.7
- Dispositions spéciales d'emballage
- Voir 4.1.9.1.3
- Catégorie de transport
- 4 (-)
- Limite d'exemption
- illimitée
Dispositions spéciales
SP 290
Lorsque cette matière radioactive répond aux définitions et aux critères d’autres classes tels qu’ils sont énoncés dans la partie 2, elle doit être classée conformément aux dispositions suivantes : a) Lorsque la matière répond aux critères qui s’appliquent aux marchandises dangereuses transportées en quantités exceptées indiquées dans le chapitre 3.5, les emballages doivent être conformes au 3.5.2 et satisfaire aux prescriptions relatives aux épreuves du 3.5.3. Toutes les autres prescriptions applicables aux colis exceptés de matières radioactives, énoncées au 1.7.1.5, doivent être appliquées sans référence à l’autre classe ; b) Lorsque la quantité dépasse les limites définies au 3.5.1.2, la matière doit être classée conformément au danger subsidiaire prédominant. Le document de transport doit contenir une description de la matière et mentionner le numéro ONU et la désignation officielle de transport qui s’appliquent à l’autre classe, ainsi que le nom applicable au colis radioactif excepté conformément à la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2. La matière doit être transportée conformément aux dispositions applicables à ce numéro ONU. Un exemple des renseignements pouvant figurer dans le document de transport est donné ciaprès : UN 1993, liquide inflammable, n.s.a. (mélange d’éthanol et de toluène), matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés, 3, GE II. En outre, les prescriptions du 2.2.7.2.4.1 doivent être appliquées ; c) Les dispositions du chapitre 3.4 relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ne doivent pas être appliquées aux matières classées conformément à l’alinéa b) ; d) Lorsque la matière répond à une disposition spéciale exemptant cette matière de toutes les dispositions concernant les marchandises dangereuses des autres classes, elle doit être classée conformément au numéro ONU de la classe 7 applicable et toutes les prescriptions définies au 1.7.1.5 doivent être appliquées.