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Code ADR CV33

Dispositions relatives au chargement et au déchargement (CV) selon l'ADR 2025.

NOTA 1 : Un « groupe critique » est un groupe de personnes du public raisonnablement homogène quant à son exposition pour une source de rayonnements et une voie d'exposition données, et caractéristique des individus recevant la dose effective ou la dose équivalente (suivant le cas) la plus élevée par cette voie d'exposition du fait de cette source. 2 : Une « personne du public » est, au sens général, tout individu de la population, sauf lorsqu'il est exposé professionnellement ou médicalement. 3 : Un(e) « travailleur (travailleuse) » est toute personne qui travaille à plein temps, à temps partiel ou temporairement pour un employeur et à qui sont reconnus des droits et des devoirs en matière de protection radiologique professionnelle. (1) Séparation (1.1) Les colis, suremballages, conteneurs et citernes contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées doivent être séparés au cours du transport : a) Des travailleurs employés régulièrement dans des zones de travail : i) Conformément au tableau A cidessous ; ou ii) Par des distances calculées au moyen d’un critère pour la dose de 5 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles ; NOTA : Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance individuelle à des fins de protection radiologique ne doivent pas être pris en considération aux fins de la séparation. b) Des membres du public, dans des zones normalement accessibles au public : i) Conformément au tableau A cidessous ; ou ii) Par des distances calculées au moyen d’un critère pour la dose de 1 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles ; c) Des pellicules photographiques non développées et des sacs de courrier : i) Conformément au tableau B cidessous ; ou ii) Par des distances calculées au moyen d’un critère d’exposition de ces pellicules au rayonnement dû au transport de matières radioactives de 0,1 mSv par envoi d’une telle pellicule ; et NOTA : On considère que les sacs de courrier contiennent des pellicules et des plaques photographiques non développées et qu'ils doivent par conséquent être séparés de la même façon des matières radioactives. d) Des autres marchandises dangereuses conformément à la section 7.5.2. Tableau A : Distances minimales entre les colis de la catégorie II-JAUNE ou de la catégorie III-JAUNE et les personnes Durée d'exposition par an (heures) Total des indices de transport non supérieur à Zones où des personnes du public ont régulièrement accès Zones de travail régulièrement occupées 50 250 50 250 Distance de séparation en mètres sans matériau écran : 2 1 3 0,5 1 4 1,5 4 0,5 1,5 8 2,5 6 1,0 2,5 12 3 7,5 1,0 3 20 4 9,5 1,5 4 30 5 12 2 5 40 5,5 13,5 2,5 5,5 50 6,5 15,5 3 6,5 Tableau B : Distances minimales entre les colis de la catégorie II-JAUNE et de la catégorie III-JAUNE et les colis portant l'étiquette « FOTO », ou les sacs postaux Nombre total des colis non supérieur à Somme totale des indices de transport non supérieure à Durée de transport ou de l'entreposage, en heures CATEGORIE 1 2 4 10 24 48 120 240 III - JAUNE II - JAUNE Distances minimales en mètres 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5 1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7 2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9 4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13 8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18 1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20 2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30 3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35 4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40 5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45 (1.2) Les colis et suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des voyageurs, sauf s'il s'agit de compartiments exclusivement réservés aux convoyeurs spécialement chargés de veiller sur ces colis ou suremballages. (1.3) La présence d'aucune personne autre que les membres de l'équipage ne doit être autorisée dans les véhicules transportant des colis, des suremballages ou des conteneurs portant des étiquettes des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE. (2) Limite d'activité L'activité totale dans un véhicule pour l'acheminement de matières LSA ou SCO dans des colis industriels du type 1 (type IP-1), du type 2 (type IP-2) ou de type 3 (IP-3) ou non emballés ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau C cidessous. Pour les SCO-III, les limites du tableau C cidessous peuvent être dépassées à condition que le plan de transport contienne les précautions à prendre en cours de transport afin d’obtenir un niveau de sûreté générale au moins équivalent à celui qui aurait été atteint si les limites avaient été respectées. Tableau C : Limites d'activité pour les véhicules contenant des matières LSA ou des SCO dans des colis industriels ou non emballés Nature des matières ou objets Limite d'activité pour les véhicules LSA-I Aucune limite LSA-II et LSA-III Solides incombustibles Aucune limite LSA-II et LSA-III Solides combustibles et tous les liquides et gaz 100 A₂ SCO 100 A₂ (3) Arrimage pendant le transport et l'entreposage en transit (3.1) Les envois doivent être arrimés solidement. (3.2) À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m² et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté ou entreposé en même temps que des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d'arrimage, à moins que l'autorité compétente n'en exige expressément dans le certificat d'approbation. (3.3) Au chargement des conteneurs, et au groupage de colis, suremballages et conteneurs doivent s'appliquer les prescriptions suivantes : a) Sauf en cas d'utilisation exclusive, et pour les envois de matières LSA-I, le nombre total de colis, suremballages et conteneurs à l'intérieur d'un même véhicule doit être limité de telle sorte que la somme totale des indices de transport sur le véhicule ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau D cidessous ; b) Le débit de dose dans les conditions de transport de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h en tout point de la surface externe du véhicule ou du conteneur et 0,1 mSv/h à 2 m de la surface externe du véhicule ou du conteneur, sauf dans le cas des envois transportés sous utilisation exclusive par route ou par voie ferrée, pour lesquels les limites de débit de dose autour du véhicule sont énoncées au (3.5) b) et c) ; c) La somme totale des indices de sûreté-criticité dans un conteneur et à bord d'un véhicule ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau E cidessous. Tableau D : Limites de l'indice de transport pour les conteneurs et les véhicules en utilisation non exclusive Type du conteneur ou du véhicule Limite à la somme totale des indices de transport dans un conteneur ou un véhicule Petit conteneur 50 Grand conteneur 50 Véhicule 50 Tableau E : Limite de l'indice de sûreté-criticité pour les conteneurs et les véhicules contenant des matières fissiles Type du conteneur ou du véhicule Limite à la somme totale des indices de sûreté-criticité Utilisation non exclusive Utilisation exclusive Petit conteneur 50 sans objet Grand conteneur 50 100 Véhicule 50 100 (3.4) Les colis ou suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ou les envois ayant un indice de sûreté-criticité supérieur à 50 ne doivent être transportés que sous utilisation exclusive. (3.5) Pour les envois sous utilisation exclusive, le débit de dose ne doit pas dépasser : a) 10 mSv/h en tout point de la surface externe de tout colis ou suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h que si : i) Le véhicule est équipé d'une enceinte qui, dans les conditions de transport de routine, empêche l'accès des personnes non autorisées à l'intérieur de l'enceinte ; ii) Des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu'il reste dans la même position à l'enceinte du véhicule dans les conditions de transport de routine ; et iii) Il n'y a pas d'opérations de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition ; b) 2 mSv/h en tout point des surfaces externes du véhicule, y compris les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d'un véhicule ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule, de la surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du véhicule ; et c) 0,1 mSv/h en tout point situé à 2 m des plans verticaux représentés par les surfaces latérales externes du véhicule ou, si le chargement est transporté sur un véhicule ouvert, en tout point situé à 2 m des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule. (4) Prescriptions supplémentaires concernant le transport et l’entreposage en transit des matières fissiles (4.1) Tout groupe de colis, suremballages et conteneurs contenant des matières fissiles entreposés en transit dans toute aire d'entreposage doit être limité de telle sorte que la somme totale des CSI du groupe ne dépasse pas 50. Chaque groupe doit être entreposé de façon à être séparé d'au moins 6 m d'autres groupes de ce type. (4.2) Lorsque la somme totale des indices de sûreté-criticité sur un véhicule ou dans un conteneur dépasse 50, dans les conditions prévues au tableau E cidessus, l'entreposage doit être fait de façon à maintenir un espacement d'au moins 6 m par rapport à d'autres groupes de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles ou d'autres véhicules contenant des matières radioactives. (4.3) Les matières fissiles qui satisfont à l’une des dispositions énoncées aux 2.2.7.2.3.5 a) à f) doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : a) Seule une des dispositions énoncées aux 2.2.7.2.3.5 a) à f) est autorisée par envoi ; b) Seulement une matière fissile agréée dans les colis classés conformément au 2.2.7.2.3.5 f) est autorisée par envoi à moins que des matières multiples soient autorisées dans le certificat d’agrément ; c) Les matières fissiles dans les colis classés conformément au 2.2.7.2.3.5 c) doivent être transportées dans un envoi n’ayant pas plus de 45 g de nucléides fissiles ; d) Les matières fissiles dans les colis classés conformément au 2.2.7.2.3.5 d) doivent être transportées dans un envoi n’ayant pas plus de 15 g de nucléides fissiles ; e) Les matières fissiles emballées ou non, qui sont classées conformément au 2.2.7.2.3.5 e), doivent être transportées sous utilisation exclusive dans un véhicule contenant au maximum 45 g de nucléides fissiles. (5) Colis endommagés ou présentant des fuites, colis contaminés (5.1) Si l'on constate qu'un colis est endommagé ou fuit, ou si l'on soupçonne que le colis peut être endommagé ou fuir, l'accès au colis doit être limité et une personne qualifiée doit, dès que possible, évaluer l'ampleur de la contamination et le débit de dose du colis qui en résulte. L'évaluation doit porter sur le colis, le véhicule, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières qui ont été transportées dans le véhicule. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger les personnes, les biens et l'environnement, conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente, doivent être prises pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage et y remédier. (5.2) Les colis endommagés ou dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises pour les conditions normales de transport peuvent être transférés provisoirement dans un lieu acceptable sous contrôle, mais ne doivent pas être acheminés tant qu'ils ne sont pas réparés ou remis en état et décontaminés. (5.3) Les véhicules et le matériel utilisés habituellement pour le transport de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement pour déterminer le niveau de contamination. La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d'une contamination et du volume de matières radioactives transporté. (5.4) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5.5), tout véhicule, équipement ou partie dudit, qui a été contaminé audelà des limites spécifiées au 4.1.9.1.2 pendant le transport de matières radioactives, ou dont le débit de dose dépasse 5 µSv/h à la surface, doit être décontaminé dès que possible par une personne qualifiée, et ne doit pas être réutilisé, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : a) La contamination non fixée ne doit pas dépasser les limites spécifiées au 4.1.9.1.2 ; b) Le débit de dose résultant de la contamination fixée ne doit pas dépasser 5 µSv/h à la surface. (5.5) Les conteneurs ou véhicules utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives non emballées sous utilisation exclusive ne sont exceptés des prescriptions énoncées au 4.1.9.1.4 et au paragraphe (5.4) cidessus qu'en ce qui concerne leurs surfaces internes et qu'aussi longtemps qu'ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière. (6) Autres dispositions Lorsqu'un envoi n'est pas livrable, il faut placer cet envoi dans un lieu sûr et informer l'autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions sur la suite à donner.

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