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Étiquette de danger 7XÉtiquette de danger 7E
UN 3328

MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES

ADR 2025 · Classe 7 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
7
Étiquettes de danger
7X +7E
Cat. transport
0 (E)
Classe
7
Étiquettes de danger
7X + 7E Étiquette de danger 7X Étiquette de danger 7E
Dispositions spéciales
172 326 337
Quantités limitées
0
Quantités exceptées
E0
Instructions d'emballage
Voir 2.2.7 et 4.1.9
Dispositions spéciales d'emballage
Voir 4.1.9.1.3
Catégorie de transport
0 (E)
Dispositions spéciales de transport
CV33 S6 S11 S21
Numéro de danger
70
Limite d'exemption
aucune

Dispositions spéciales

SP 172

Lorsqu’une matière radioactive présente un danger subsidiaire : a) La matière doit être affectée au groupe d’emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères de classification par groupe d'emballage énoncés dans la deuxième partie, correspondant à la nature du danger subsidiaire prépondérant ; b) Les colis doivent porter des étiquettes de danger subsidiaire correspondant à chaque danger subsidiaire présenté par la matière ; des plaques-étiquettes correspondantes doivent être apposées sur les engins de transport, conformément aux dispositions pertinentes du 5.3.1 ; c) Aux fins de la documentation et du marquage des colis, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à ce(s) danger(s) subsidiaire(s) et qui doit figurer entre parenthèses ; d) Le document de transport doit comporter, après le numéro de la classe 7 et entre parenthèses, le ou les numéros de modèle d’étiquette correspondant à chaque danger subsidiaire et, le cas échéant, le groupe d’emballage auquel a été affectée la matière le cas conformément au 5.4.1.1.1 d). Pour l’emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5.

SP 326

Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium fissile, la matière doit être affectée au No ONU 2977.

SP 337

S'ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) ne doivent pas contenir des quantités d'activité supérieures : a) Dans le cas des matières radioactives faiblement dispersables : à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis comme spécifié dans le certificat d'agrément ; b) Dans le cas des matières radioactives sous forme spéciale : à 3 000 A1 ou à 100 000 A2 si cette dernière valeur est inférieure ; ou c) Dans le cas de toutes les autres matières radioactives : à 3 000 A2.

Matières apparentées dans la classe 7