

MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES
ADR 2025 · Classe 7 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 7
- Étiquettes de danger
- 7X +7E
- Cat. transport
- 0 (E)
- Classe
- 7
- Quantités limitées
- 0
- Quantités exceptées
- E0
- Dispositions spéciales d'emballage
- Voir 4.1.9.1.3
- Numéro de danger
- 70
- Limite d'exemption
- aucune
Dispositions spéciales
SP 172
Lorsqu’une matière radioactive présente un danger subsidiaire : a) La matière doit être affectée au groupe d’emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères de classification par groupe d'emballage énoncés dans la deuxième partie, correspondant à la nature du danger subsidiaire prépondérant ; b) Les colis doivent porter des étiquettes de danger subsidiaire correspondant à chaque danger subsidiaire présenté par la matière ; des plaques-étiquettes correspondantes doivent être apposées sur les engins de transport, conformément aux dispositions pertinentes du 5.3.1 ; c) Aux fins de la documentation et du marquage des colis, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à ce(s) danger(s) subsidiaire(s) et qui doit figurer entre parenthèses ; d) Le document de transport doit comporter, après le numéro de la classe 7 et entre parenthèses, le ou les numéros de modèle d’étiquette correspondant à chaque danger subsidiaire et, le cas échéant, le groupe d’emballage auquel a été affectée la matière le cas conformément au 5.4.1.1.1 d). Pour l’emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5.
SP 326
Dans le cas de l’hexafluorure d’uranium fissile, la matière doit être affectée au No ONU 2977.
SP 336
Un seul colis de matières LSA-II ou LSA-III solides non combustibles, s'il est transporté par voie aérienne, ne doit pas contenir une quantité d'activité supérieure à 3 000 A2.