

MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES
ADR 2025 · Classe 7 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 7
- Étiquettes de danger
- 7X +7E
- Cat. transport
- 0 (E)
- Classe
- 7
- Dispositions spéciales
- 172
- Quantités limitées
- 0
- Quantités exceptées
- E0
- Dispositions spéciales d'emballage
- Voir 4.1.9.1.3
- Numéro de danger
- 70
- Limite d'exemption
- aucune
Dispositions spéciales
SP 172
Lorsqu’une matière radioactive présente un danger subsidiaire : a) La matière doit être affectée au groupe d’emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères de classification par groupe d'emballage énoncés dans la deuxième partie, correspondant à la nature du danger subsidiaire prépondérant ; b) Les colis doivent porter des étiquettes de danger subsidiaire correspondant à chaque danger subsidiaire présenté par la matière ; des plaques-étiquettes correspondantes doivent être apposées sur les engins de transport, conformément aux dispositions pertinentes du 5.3.1 ; c) Aux fins de la documentation et du marquage des colis, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à ce(s) danger(s) subsidiaire(s) et qui doit figurer entre parenthèses ; d) Le document de transport doit comporter, après le numéro de la classe 7 et entre parenthèses, le ou les numéros de modèle d’étiquette correspondant à chaque danger subsidiaire et, le cas échéant, le groupe d’emballage auquel a été affectée la matière le cas conformément au 5.4.1.1.1 d). Pour l’emballage, voir aussi le 4.1.9.1.5.