Disposition spéciale 337
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 337, chapitre 3.3.
S'ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) ne doivent pas contenir des quantités d'activité supérieures : a) Dans le cas des matières radioactives faiblement dispersables : à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis comme spécifié dans le certificat d'agrément ; b) Dans le cas des matières radioactives sous forme spéciale : à 3 000 A1 ou à 100 000 A2 si cette dernière valeur est inférieure ; ou c) Dans le cas de toutes les autres matières radioactives : à 3 000 A2.