
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUOR- ÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8 % d'oxyde d'éthylène
ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 2
- Classif.
- 2A
- Étiquettes de danger
- 2.2
- Cat. transport
- 3 (C/E)
- Classe
- 2
- Code de classification
- 2A
- Étiquettes de danger
- 2.2

- Quantités limitées
- 120 ml
- Quantités exceptées
- E1
- Instructions d'emballage
- P200
- Emballage en commun
- MP9
- Instruction citerne
- (M) T50
- Code-citerne
- PxBN(M)
- Type de véhicule
- AT
- Numéro de danger
- 20
- Limite d'exemption
- 1000 kg/L
Dispositions spéciales
SP 392
Pour le transport des systèmes de confinement de gaz combustible qui sont conçus pour être installés sur des véhicules automobiles, qui sont approuvés à cette fin et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du 4.1.4.1 et du chapitre 6.2 s’ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, ou depuis leur lieu de fabrication vers un atelier de montage de véhicules, si les conditions ciaprès sont satisfaites : a) Les systèmes de confinement de gaz combustible satisfont aux prescriptions des normes ou règlements applicables aux réservoirs à carburant destinés aux véhicules automobiles, suivant le cas. Des exemples de normes et règlements applicables sont : Réservoirs à GPL Règlement ONU No 67, Révision 2 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N ; II. Des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement Règlement ONU No 115 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; II. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion Réservoirs à GNC et GNL Règlement ONU No 110 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules ; II. Des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l’installation de ces organes Règlement ONU No 115 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; II. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ISO 11439:2013 Bouteilles à gaz − Bouteilles haute pression pour le stockage de gaz naturel utilisé comme carburant à bord des véhicules automobiles Série des normes ISO 15500 Véhicules routiers − Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) − Différentes parties applicables ANSI NGV 2 Compressed natural gas vehicle fuel containers CSA B51− Deuxième partie:2014 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression − Deuxième partie : Exigences s’appliquant aux cylindres à haute pression servant à l’entreposage de carburant à bord de véhicules automobiles Réservoirs à hydrogène sous pression Règlement technique mondial no 13 (RTM) Règlement technique mondial sur les véhicules à hydrogène à pile à combustible (ECE/TRANS/180/Add.13) ISO/TS 15869:2009 Hydrogène gazeux et mélanges d’hydrogène gazeux − Réservoirs de carburant pour véhicules terrestres Règlement (CE) No 79/2009 Règlement (CE) No 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE Règlement (UE) No 406/2010 Règlement (UE) No 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du Règlement (CE) No 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène Règlement ONU No 134 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène CSA B51 − Deuxième partie:2014 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression − Deuxième partie : Exigences s’appliquant aux cylindres à haute pression servant à l’entreposage de carburant à bord de véhicules automobiles Le transport des réservoirs à gaz conçus et fabriqués conformément aux précédentes versions des normes ou règlements pertinents, applicables aux réservoirs à gaz destinés aux véhicules automobiles, en vigueur au moment de l’homologation des véhicules pour lesquels ces réservoirs ont été conçus et construits, reste autorisé ; b) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être étanches et ne présenter aucun dommage externe susceptible d’affecter la sécurité ; NOTA 1 : Les critères sont énoncés dans la norme ISO 11623:2015 Bouteilles à gaz − Construction composite − Contrôles et essais périodiques (ou ISO 19078:2013 Bouteilles à gaz − Inspection de l’installation des bouteilles, et requalification des bouteilles haute pression pour le stockage du gaz naturel, utilisé comme carburant, à bord des véhicules automobiles). 2 : Si les systèmes de confinement de gaz combustible ne sont pas étanches ou s’ils sont trop remplis ou s’ils présentent des dommages qui pourraient affecter la sécurité (par exemple, dans le cas d'un rappel relatif à la sécurité), ils ne peuvent être transportés que dans des récipients à pression de secours conformes à l’ADR. c) Si le système de confinement des gaz est équipé d’au moins deux robinets intégrés en série, les deux robinets doivent être obturés de manière à être étanches au gaz dans les conditions normales de transport. Si un seul robinet existe ou fonctionne correctement, toutes les ouvertures, à l’exception de celle du dispositif de décompression, doivent être obturées de façon à être étanches aux gaz dans les conditions normales de transport ; d) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être transportés de façon à éviter toute obstruction du dispositif de décompression et tout endommagement des robinets et de toute autre partie sous pression des systèmes de confinement de gaz combustible et tout dégagement accidentel de gaz dans les conditions normales de transport. Le système de confinement de gaz combustible doit être fixé de façon à ne pas glisser, à ne pas rouler et à ne pas subir de déplacements verticaux ; e) Les robinets doivent être protégés par l’une des méthodes décrites au 4.1.6.8, alinéas a) à e) ; f) Sauf dans le cas des systèmes de confinement de gaz combustible transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, les systèmes de confinement de gaz combustible ne doivent pas être remplis à plus de 20 % de leur taux de remplissage nominal ou de leur pression de service nominale, selon qu’il convient ; g) Nonobstant les dispositions du chapitre 5.2, lorsque les systèmes de confinement des gaz combustibles sont expédiés dans un dispositif de manutention, les marques et étiquettes peuvent être apposées sur ledit dispositif ; et h) Nonobstant les dispositions du 5.4.1.1.1 f), les renseignements relatifs à la quantité totale de marchandises dangereuses peuvent être remplacés par les renseignements ciaprès : i) Le nombre de systèmes de confinement de gaz combustible ; et ii) Dans le cas des gaz liquéfiés, la masse nette totale (kg) de gaz pour chaque système de confinement de gaz combustible et, dans le cas des gaz comprimés, la capacité totale en eau (l) de chaque système de confinement de gaz combustible, suivie de la pression nominale de service. Exemples de renseignements à mentionner sur le document de transport : Exemple 1 : « UN 1971 gaz naturel, comprimé, 2.1, un dispositif de stockage de gaz combustible d’une capacité totale de 50 l, 200 bar ». Exemple 2 : « UN 1965 hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfié, N.S.A., 2.1, trois dispositifs de stockage de gaz combustible, la masse de gaz étant pour chacun de 15 kg ».
SP 662
Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris : 5 Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55). 6 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (PED) (Journal officiel de l’Union européenne No L 189 du 27 juin 2014, p. 164 à 259). a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8 ; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2 ; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport conforme à la disposition spéciale 662 ».