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Disposition spéciale 371

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 371, chapitre 3.3.

1) Cette rubrique s’applique aussi aux objets contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente. Ces objets doivent satisfaire aux prescriptions ciaprès : a) La contenance en eau du récipient à pression ne doit pas dépasser 0,5 litre et la pression de service ne doit pas dépasser 25 bar à 15 °C ; b) La pression d’éclatement minimale du récipient à pression doit être d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C ; c) Chaque objet doit être fabriqué de manière à éviter toute mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation. Cette prescription peut être satisfaite par le montage d’un dispositif supplémentaire de verrouillage relié au dispositif d’activation ; d) Chaque objet doit être fabriqué de manière à empêcher des projections dangereuses du récipient à pression ou de fragments de ce récipient ; e) Chaque récipient à pression doit être fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture ; f) Le modèle type de l’objet doit être soumis à une épreuve du feu pour laquelle ce sont les dispositions des 16.6.1.2 à l’exception de l’alinéa g), 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.4, 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) et 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères qui s’appliquent. Il doit être démontré que l’objet perd sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière à ce qu’il ne se fragmente pas et à ce que cet objet ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 mètres ; g) Le modèle type de l’objet doit être soumis à l’épreuve suivante. Un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu de l’emballage. On ne doit pas observer d’effet dangereux en dehors du colis tel que l’éclatement du colis, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers l’emballage. 2) Le fabricant doit fournir une documentation technique au sujet du modèle type, de sa fabrication, des épreuves et de leurs résultats. Il doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient de bonne qualité, conformes au modèle type et susceptibles de satisfaire aux prescriptions énoncées à l’alinéa 1). Il doit communiquer ces renseignements à l’autorité compétente, sur demande.

Matières avec la disposition spéciale 371