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Étiquette de danger 2.2
UN 3164

OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE ou HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)

ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
2
Classif.
6A
Étiquettes de danger
2.2
Cat. transport
3 (E)
Classe
2
Code de classification
6A
Étiquettes de danger
2.2 Étiquette de danger 2.2
Dispositions spéciales
283 371 594
Quantités limitées
120 ml
Quantités exceptées
E0
Instructions d'emballage
P003
Dispositions spéciales d'emballage
PP32
Emballage en commun
MP9
Catégorie de transport
3 (E)
Dispositions spéciales de transport
CV9
Limite d'exemption
1000 kg/L

Dispositions spéciales

SP 283

Les objets contenant du gaz destinés à fonctionner comme amortisseurs, y compris les dispositifs de dissipation de l'énergie en cas de choc, ou les ressorts pneumatiques ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR, à condition que : a) Chaque objet ait un compartiment à gaz d'une contenance ne dépassant pas 1,6 litres et une pression de chargement ne dépassant pas 280 bar lorsque le produit de la contenance (en litres) par la pression de chargement (en bars) ne dépasse pas 80 (c'est-à-dire compartiment à gaz de 0,5 litres et pression de chargement de 160 bar, ou compartiment à gaz de 1 litre et pression de chargement de 80 bar, ou compartiment à gaz de 1,6 litres et pression de chargement de 50 bar, ou encore compartiment à gaz de 0,28 litres et pression de chargement de 280 bar) ; b) Chaque objet ait une pression d'éclatement minimale quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 °C lorsque la contenance du compartiment à gaz ne dépasse pas 0,5 litres et cinq fois supérieure à la pression de chargement lorsque cette contenance est supérieure à 0,5 litres ; c) Chaque objet soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture ; d) Chaque objet soit fabriqué conformément à une norme d'assurance de la qualité acceptable pour l'autorité compétente ; et e) Le modèle type ait été soumis à une épreuve d'exposition au feu démontrant que l'objet est protégé efficacement contre les surpressions internes par un élément fusible ou un dispositif de décompression de sorte qu'il ne puisse ni éclater ni fuser. Voir aussi 1.1.3.2 d) pour l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules.

SP 371

1) Cette rubrique s’applique aussi aux objets contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente. Ces objets doivent satisfaire aux prescriptions ciaprès : a) La contenance en eau du récipient à pression ne doit pas dépasser 0,5 litre et la pression de service ne doit pas dépasser 25 bar à 15 °C ; b) La pression d’éclatement minimale du récipient à pression doit être d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C ; c) Chaque objet doit être fabriqué de manière à éviter toute mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation. Cette prescription peut être satisfaite par le montage d’un dispositif supplémentaire de verrouillage relié au dispositif d’activation ; d) Chaque objet doit être fabriqué de manière à empêcher des projections dangereuses du récipient à pression ou de fragments de ce récipient ; e) Chaque récipient à pression doit être fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture ; f) Le modèle type de l’objet doit être soumis à une épreuve du feu pour laquelle ce sont les dispositions des 16.6.1.2 à l’exception de l’alinéa g), 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.4, 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) et 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères qui s’appliquent. Il doit être démontré que l’objet perd sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière à ce qu’il ne se fragmente pas et à ce que cet objet ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 mètres ; g) Le modèle type de l’objet doit être soumis à l’épreuve suivante. Un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu de l’emballage. On ne doit pas observer d’effet dangereux en dehors du colis tel que l’éclatement du colis, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers l’emballage. 2) Le fabricant doit fournir une documentation technique au sujet du modèle type, de sa fabrication, des épreuves et de leurs résultats. Il doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient de bonne qualité, conformes au modèle type et susceptibles de satisfaire aux prescriptions énoncées à l’alinéa 1). Il doit communiquer ces renseignements à l’autorité compétente, sur demande.

SP 594

Les objets cidessous, s’ils sont fabriqués et remplis conformément aux règlements appliqués dans le pays de fabrication, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR : a) Extincteurs (No ONU 1044) munis d’une protection contre les ouvertures intempestives : -S’ils sont placés dans un emballage extérieur robuste ; ou -S’il s’agit de grands extincteurs qui sont conformes aux exigences de la disposition spéciale d’emballage PP91 de l’instruction d’emballage P003 de la soussection 4.1.4.1 ; b) Objets sous pression pneumatique ou hydraulique (No ONU 3164) conçus pour supporter des contraintes supérieures à la pression intérieure du gaz grâce au transfert des forces, à leur résistance intrinsèque ou aux normes de construction, lorsqu’ils sont placés dans un emballage extérieur robuste. NOTA : On entend par « dispositions appliquées dans le pays de fabrication » les dispositions applicables dans le pays de fabrication ou celles qui sont applicables dans le pays d’utilisation.

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