

GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.
ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 2
- Classif.
- 1O
- Étiquettes de danger
- 2.2 +5.1
- Cat. transport
- 3 (E)
- Classe
- 2
- Code de classification
- 1O
- Quantités limitées
- 0
- Quantités exceptées
- E0
- Instructions d'emballage
- P200
- Emballage en commun
- MP9
- Instruction citerne
- (M)
- Code-citerne
- CxBN(M)
- Type de véhicule
- AT
- Numéro de danger
- 25
- Limite d'exemption
- 1000 kg/L
Dispositions spéciales
SP 274
Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.
SP 655
Les bouteilles conçues, fabriquées, agréées et marquées conformément à la Directive 97/23/CE 90F5 ou à la Directive 2014/68/UE 91F6 et utilisées pour des appareils respiratoires, peuvent être transportées sans être conformes au chapitre 6.2, à condition qu'elles subissent les contrôles et épreuves définis au 6.2.1.6.1 et que l'intervalle entre les épreuves défini dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne soit pas dépassé. La pression utilisée pour l'épreuve de pression hydraulique est celle marquée sur la bouteille conformément à la Directive 97/23/CE ou à la Directive 2014/68/UE.
SP 662
Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris : 5 Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55). 6 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (PED) (Journal officiel de l’Union européenne No L 189 du 27 juin 2014, p. 164 à 259). a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8 ; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2 ; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport conforme à la disposition spéciale 662 ».