Disposition spéciale 655
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 655, chapitre 3.3.
Les bouteilles conçues, fabriquées, agréées et marquées conformément à la Directive 97/23/CE 90F5 ou à la Directive 2014/68/UE 91F6 et utilisées pour des appareils respiratoires, peuvent être transportées sans être conformes au chapitre 6.2, à condition qu'elles subissent les contrôles et épreuves définis au 6.2.1.6.1 et que l'intervalle entre les épreuves défini dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne soit pas dépassé. La pression utilisée pour l'épreuve de pression hydraulique est celle marquée sur la bouteille conformément à la Directive 97/23/CE ou à la Directive 2014/68/UE.