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Étiquette de danger 2.2
UN 1956

GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.

ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
2
Classif.
1A
Étiquettes de danger
2.2
Cat. transport
3 (E)
Classe
2
Code de classification
1A
Étiquettes de danger
2.2 Étiquette de danger 2.2
Dispositions spéciales
274 378 392 655 662
Quantités limitées
120 ml
Quantités exceptées
E1
Instructions d'emballage
P200
Emballage en commun
MP9
Instruction citerne
(M)
Code-citerne
CxBN(M)
Dispositions spéciales code-citerne
TA4 TT9
Type de véhicule
AT
Catégorie de transport
3 (E)
Dispositions spéciales de transport
CV9 CV10 CV36
Numéro de danger
20
Limite d'exemption
1000 kg/L

Dispositions spéciales

SP 274

Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.

SP 378

Les détecteurs de rayonnement contenant ce gaz en récipients à pression non rechargeables ne répondant pas aux prescriptions du chapitre 6.2 et de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition que : a) La pression de service de chaque récipient ne soit pas supérieure à 50 bar ; b) La contenance du récipient ne soit pas supérieure à 12 l ; c) Chaque récipient ait une pression d’éclatement minimale d’au moins trois fois la pression de service lorsqu’il est muni d’un dispositif de décompression et d’au moins quatre fois la pression de service lorsqu’il ne comporte pas de dispositif de décompression ; d) Chaque récipient soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture ; e) Chaque détecteur soit fabriqué conformément à un programme d’assurance de la qualité enregistré. NOTA : La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin. f) Les détecteurs soient transportés dans un emballage extérieur robuste. Le colis complet doit être capable de subir une épreuve de chute de 1,2 m sans rupture du détecteur ou de l’emballage extérieur. Les équipements contenant un détecteur doivent être emballés dans un emballage extérieur robuste à moins que l’équipement lui-même n’apporte au détecteur qu’il contient une protection équivalente ; et g) Le document de transport contienne la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 378 ». Les détecteurs de rayonnement, y compris les détecteurs contenus dans des systèmes de détection des rayonnements, ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR si les détecteurs répondent aux prescriptions des alinéas a) à f) cidessus et si la capacité des récipients de ces détecteurs ne dépasse pas 50 ml.

SP 392

Pour le transport des systèmes de confinement de gaz combustible qui sont conçus pour être installés sur des véhicules automobiles, qui sont approuvés à cette fin et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du 4.1.4.1 et du chapitre 6.2 s’ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, ou depuis leur lieu de fabrication vers un atelier de montage de véhicules, si les conditions ciaprès sont satisfaites : a) Les systèmes de confinement de gaz combustible satisfont aux prescriptions des normes ou règlements applicables aux réservoirs à carburant destinés aux véhicules automobiles, suivant le cas. Des exemples de normes et règlements applicables sont : Réservoirs à GPL Règlement ONU No 67, Révision 2 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N ; II. Des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement Règlement ONU No 115 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; II. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion Réservoirs à GNC et GNL Règlement ONU No 110 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules ; II. Des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l’installation de ces organes Règlement ONU No 115 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; II. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ISO 11439:2013 Bouteilles à gaz − Bouteilles haute pression pour le stockage de gaz naturel utilisé comme carburant à bord des véhicules automobiles Série des normes ISO 15500 Véhicules routiers − Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) − Différentes parties applicables ANSI NGV 2 Compressed natural gas vehicle fuel containers CSA B51− Deuxième partie:2014 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression − Deuxième partie : Exigences s’appliquant aux cylindres à haute pression servant à l’entreposage de carburant à bord de véhicules automobiles Réservoirs à hydrogène sous pression Règlement technique mondial no 13 (RTM) Règlement technique mondial sur les véhicules à hydrogène à pile à combustible (ECE/TRANS/180/Add.13) ISO/TS 15869:2009 Hydrogène gazeux et mélanges d’hydrogène gazeux − Réservoirs de carburant pour véhicules terrestres Règlement (CE) No 79/2009 Règlement (CE) No 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE Règlement (UE) No 406/2010 Règlement (UE) No 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du Règlement (CE) No 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène Règlement ONU No 134 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène CSA B51 − Deuxième partie:2014 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression − Deuxième partie : Exigences s’appliquant aux cylindres à haute pression servant à l’entreposage de carburant à bord de véhicules automobiles Le transport des réservoirs à gaz conçus et fabriqués conformément aux précédentes versions des normes ou règlements pertinents, applicables aux réservoirs à gaz destinés aux véhicules automobiles, en vigueur au moment de l’homologation des véhicules pour lesquels ces réservoirs ont été conçus et construits, reste autorisé ; b) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être étanches et ne présenter aucun dommage externe susceptible d’affecter la sécurité ; NOTA 1 : Les critères sont énoncés dans la norme ISO 11623:2015 Bouteilles à gaz − Construction composite − Contrôles et essais périodiques (ou ISO 19078:2013 Bouteilles à gaz − Inspection de l’installation des bouteilles, et requalification des bouteilles haute pression pour le stockage du gaz naturel, utilisé comme carburant, à bord des véhicules automobiles). 2 : Si les systèmes de confinement de gaz combustible ne sont pas étanches ou s’ils sont trop remplis ou s’ils présentent des dommages qui pourraient affecter la sécurité (par exemple, dans le cas d'un rappel relatif à la sécurité), ils ne peuvent être transportés que dans des récipients à pression de secours conformes à l’ADR. c) Si le système de confinement des gaz est équipé d’au moins deux robinets intégrés en série, les deux robinets doivent être obturés de manière à être étanches au gaz dans les conditions normales de transport. Si un seul robinet existe ou fonctionne correctement, toutes les ouvertures, à l’exception de celle du dispositif de décompression, doivent être obturées de façon à être étanches aux gaz dans les conditions normales de transport ; d) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être transportés de façon à éviter toute obstruction du dispositif de décompression et tout endommagement des robinets et de toute autre partie sous pression des systèmes de confinement de gaz combustible et tout dégagement accidentel de gaz dans les conditions normales de transport. Le système de confinement de gaz combustible doit être fixé de façon à ne pas glisser, à ne pas rouler et à ne pas subir de déplacements verticaux ; e) Les robinets doivent être protégés par l’une des méthodes décrites au 4.1.6.8, alinéas a) à e) ; f) Sauf dans le cas des systèmes de confinement de gaz combustible transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, les systèmes de confinement de gaz combustible ne doivent pas être remplis à plus de 20 % de leur taux de remplissage nominal ou de leur pression de service nominale, selon qu’il convient ; g) Nonobstant les dispositions du chapitre 5.2, lorsque les systèmes de confinement des gaz combustibles sont expédiés dans un dispositif de manutention, les marques et étiquettes peuvent être apposées sur ledit dispositif ; et h) Nonobstant les dispositions du 5.4.1.1.1 f), les renseignements relatifs à la quantité totale de marchandises dangereuses peuvent être remplacés par les renseignements ciaprès : i) Le nombre de systèmes de confinement de gaz combustible ; et ii) Dans le cas des gaz liquéfiés, la masse nette totale (kg) de gaz pour chaque système de confinement de gaz combustible et, dans le cas des gaz comprimés, la capacité totale en eau (l) de chaque système de confinement de gaz combustible, suivie de la pression nominale de service. Exemples de renseignements à mentionner sur le document de transport : Exemple 1 : « UN 1971 gaz naturel, comprimé, 2.1, un dispositif de stockage de gaz combustible d’une capacité totale de 50 l, 200 bar ». Exemple 2 : « UN 1965 hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfié, N.S.A., 2.1, trois dispositifs de stockage de gaz combustible, la masse de gaz étant pour chacun de 15 kg ».

SP 655

Les bouteilles conçues, fabriquées, agréées et marquées conformément à la Directive 97/23/CE 90F5 ou à la Directive 2014/68/UE 91F6 et utilisées pour des appareils respiratoires, peuvent être transportées sans être conformes au chapitre 6.2, à condition qu'elles subissent les contrôles et épreuves définis au 6.2.1.6.1 et que l'intervalle entre les épreuves défini dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne soit pas dépassé. La pression utilisée pour l'épreuve de pression hydraulique est celle marquée sur la bouteille conformément à la Directive 97/23/CE ou à la Directive 2014/68/UE.

SP 662

Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris : 5 Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55). 6 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (PED) (Journal officiel de l’Union européenne No L 189 du 27 juin 2014, p. 164 à 259). a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8 ; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2 ; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport conforme à la disposition spéciale 662 ».

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