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Disposition spéciale 378

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 378, chapitre 3.3.

Les détecteurs de rayonnement contenant ce gaz en récipients à pression non rechargeables ne répondant pas aux prescriptions du chapitre 6.2 et de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition que : a) La pression de service de chaque récipient ne soit pas supérieure à 50 bar ; b) La contenance du récipient ne soit pas supérieure à 12 l ; c) Chaque récipient ait une pression d’éclatement minimale d’au moins trois fois la pression de service lorsqu’il est muni d’un dispositif de décompression et d’au moins quatre fois la pression de service lorsqu’il ne comporte pas de dispositif de décompression ; d) Chaque récipient soit fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture ; e) Chaque détecteur soit fabriqué conformément à un programme d’assurance de la qualité enregistré. NOTA : La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin. f) Les détecteurs soient transportés dans un emballage extérieur robuste. Le colis complet doit être capable de subir une épreuve de chute de 1,2 m sans rupture du détecteur ou de l’emballage extérieur. Les équipements contenant un détecteur doivent être emballés dans un emballage extérieur robuste à moins que l’équipement lui-même n’apporte au détecteur qu’il contient une protection équivalente ; et g) Le document de transport contienne la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 378 ». Les détecteurs de rayonnement, y compris les détecteurs contenus dans des systèmes de détection des rayonnements, ne sont soumis à aucune autre prescription de l’ADR si les détecteurs répondent aux prescriptions des alinéas a) à f) cidessus et si la capacité des récipients de ces détecteurs ne dépasse pas 50 ml.

Matières avec la disposition spéciale 378