
ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables
ADR 2025 · Classe 3 · 6 variantes · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 3
- Classif.
- F1
- Groupe d'emb.
- I
- Étiquettes de danger
- 3
- Cat. transport
- 1 (D/E)
Variante 1 — groupe d'emballage I
Variante 2 — groupe d'emballage II: ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
- Classe
- 3
- Code de classification
- F1
- Groupe d'emballage
- II
- Étiquettes de danger
- 3

- Quantités limitées
- 5 L
- Quantités exceptées
- E2
- Instructions d'emballage
- P001
- Dispositions spéciales d'emballage
- PP1
- Emballage en commun
- MP19
- Instruction citerne
- T4
- Code-citerne
- L1.5BN
- Type de véhicule
- FL
- Numéro de danger
- 33
- Limite d'exemption
- 333 kg/L
Variante 3 — groupe d'emballage II: ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Variante 4 — groupe d'emballage III
- Classe
- 3
- Code de classification
- F1
- Groupe d'emballage
- III
- Étiquettes de danger
- 3

- Quantités limitées
- 5 L
- Quantités exceptées
- E1
- Dispositions spéciales d'emballage
- PP1
- Emballage en commun
- MP19
- Instruction citerne
- T2
- Dispositions spéciales citerne
- TP1
- Code-citerne
- LGBF
- Type de véhicule
- FL
- Numéro de danger
- 30
- Limite d'exemption
- 1000 kg/L
Variante 5 — groupe d'emballage III: ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Variante 6 — groupe d'emballage III: ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Dispositions spéciales
SP 163
Une matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ne doit pas être transportée au titre de cette rubrique. Les matières transportées au titre de cette rubrique peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose, à condition que la nitrocellulose ne renferme pas plus de 12,6 % d'azote (masse sèche).
SP 367
Aux fins de la documentation : La désignation officielle de transport « Matières apparentées aux peintures » peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des « Peintures » et des « Matières apparentées aux peintures » ; La désignation officielle de transport « Matières apparentées aux peintures, corrosives, inflammables » peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des « Peintures, corrosives, inflammables » et des « Matières apparentées aux peintures, corrosives, inflammables » ; La désignation officielle de transport « Matières apparentées aux peintures, inflammables, corrosives » peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des « Peintures, inflammables, corrosive » et des « Matières apparentées aux peintures, inflammables, corrosives » ; et La désignation officielle de transport « Matières apparentées aux encres d’imprimerie » peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des « Encres d’imprimerie » et des « Matières apparentées aux encres d’imprimerie ».
SP 640
Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées dans la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2 déterminent l'attribution de codesciternes différents pour le transport de matières du même groupe d'emballage dans des citernes ADR. Pour permettre d'identifier les caractéristiques physiques et techniques du produit transporté dans la citerne, les indications suivantes doivent être ajoutées, seulement en cas de transport dans des citernes ADR, aux mentions à inscrire dans le document de transport : « Disposition spéciale 640X », où « X » est l'une des majuscules apparaissant après la référence à la disposition spéciale 640 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2. On pourra toutefois se dispenser de cette mention dans le cas d'un transport dans le type de citerne qui répond au minimum aux exigences les plus rigoureuses pour les matières d'un groupe d'emballage donné d'un numéro ONU donné.