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Étiquette de danger 8
UN 2790

ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % et au plus 80 % (masse) d’acide

ADR 2025 · Classe 8 · 2 variantes · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
8
Classif.
C3
Groupe d'emb.
II
Étiquettes de danger
8
Cat. transport
2 (E)

Variante 1 — groupe d'emballage II

Classe
8
Code de classification
C3
Groupe d'emballage
II
Étiquettes de danger
8 Étiquette de danger 8
Quantités limitées
1 L
Quantités exceptées
E2
Instructions d'emballage
P001 IBC02
Emballage en commun
MP15
Instruction citerne
T7
Dispositions spéciales citerne
TP2
Code-citerne
L4BN
Type de véhicule
AT
Catégorie de transport
2 (E)
Numéro de danger
80
Limite d'exemption
333 kg/L

Variante 2 — groupe d'emballage III: ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % (masse) d’acide

Classe
8
Code de classification
C3
Groupe d'emballage
III
Étiquettes de danger
8 Étiquette de danger 8
Dispositions spéciales
597 647
Quantités limitées
5 L
Quantités exceptées
E1
Instructions d'emballage
P001 IBC03 LP01 R001
Emballage en commun
MP19
Instruction citerne
T4
Dispositions spéciales citerne
TP1
Code-citerne
L4BN
Type de véhicule
AT
Catégorie de transport
3 (E)
Dispositions spéciales de transport
V12
Numéro de danger
80
Limite d'exemption
1000 kg/L

Dispositions spéciales

SP 597

Les solutions d'acide acétique ne contenant en masse pas plus de 10 % d'acide pur ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.

SP 647

Le transport de vinaigre et d’acide acétique de qualité alimentaire contenant au plus 25 % (en masse) d’acide pur est soumis uniquement aux prescriptions suivantes : a) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être en acier inoxydable ou en matière plastique présentant une résistance permanente à la corrosion du vinaigre et de l’acide acétique de qualité alimentaire ; b) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent faire l’objet d’un contrôle visuel par le propriétaire au moins une fois par an. Les résultats de ces contrôles doivent être consignés et conservés pendant au moins un an. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes endommagés ne doivent pas être remplis ; c) Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être remplis de telle façon que le contenu ne déborde ni reste collé sur la surface extérieure ; d) Le joint et les fermetures doivent résister au vinaigre et à l’acide acétique de qualité alimentaire. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, ainsi que les citernes doivent être hermétiquement scellés par l'emballeur ou le remplisseur, de telle sorte qu’en condition normale de transport aucune fuite ne se produise ; e) L’emballage combiné avec emballage intérieur en verre ou en plastique (voir l'instruction d'emballage P001 du 4.1.4.1) répondant aux prescriptions générales d'emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 et 4.1.1.8 est autorisé. Les autres dispositions de l'ADR ne s'appliquent pas.

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