
UN 3088
SOLIDE ORGANIQUE AUTO- ÉCHAUFFANT, N.S.A.
ADR 2025 · Classe 4.2 · 2 variantes · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 4.2
- Classif.
- S2
- Groupe d'emb.
- II
- Étiquettes de danger
- 4.2
- Cat. transport
- 2 (D/E)
Variante 1 — groupe d'emballage II
- Classe
- 4.2
- Code de classification
- S2
- Groupe d'emballage
- II
- Étiquettes de danger
- 4.2

- Dispositions spéciales
- 274
- Quantités limitées
- 0
- Quantités exceptées
- E2
- Emballage en commun
- MP14
- Instruction citerne
- T3
- Dispositions spéciales citerne
- TP33
- Code-citerne
- SGAV
- Type de véhicule
- AT
- Dispositions spéciales de transport
- V1
- Numéro de danger
- 40
- Limite d'exemption
- 333 kg/L
Variante 2 — groupe d'emballage III
- Classe
- 4.2
- Code de classification
- S2
- Groupe d'emballage
- III
- Étiquettes de danger
- 4.2

- Quantités limitées
- 0
- Quantités exceptées
- E1
- Dispositions spéciales d'emballage
- B3
- Emballage en commun
- MP14
- Instruction citerne
- T1
- Dispositions spéciales citerne
- TP33
- Code-citerne
- SGAV
- Type de véhicule
- AT
- Dispositions spéciales de transport
- V1
- Numéro de danger
- 40
- Limite d'exemption
- 1000 kg/L
Dispositions spéciales
SP 274
Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.
SP 665
La houille, le coke et l’anthracite nonpulvérisés, remplissant les critères de classification de la classe 4.2, groupe d’emballage III, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR.