
BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70 % d'alcool en volume
ADR 2025 · Classe 3 · 2 variantes · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 3
- Classif.
- F1
- Groupe d'emb.
- II
- Étiquettes de danger
- 3
- Cat. transport
- 2 (D/E)
Variante 1 — groupe d'emballage II
- Classe
- 3
- Code de classification
- F1
- Groupe d'emballage
- II
- Étiquettes de danger
- 3

- Quantités limitées
- 5 L
- Quantités exceptées
- E2
- Dispositions spéciales d'emballage
- PP2
- Emballage en commun
- MP19
- Instruction citerne
- T4
- Dispositions spéciales citerne
- TP1
- Code-citerne
- LGBF
- Type de véhicule
- FL
- Numéro de danger
- 33
- Limite d'exemption
- 333 kg/L
Variante 2 — groupe d'emballage III: BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24 % et 70 % d’alcool en volume
- Classe
- 3
- Code de classification
- F1
- Groupe d'emballage
- III
- Étiquettes de danger
- 3

- Quantités limitées
- 5 L
- Quantités exceptées
- E1
- Dispositions spéciales d'emballage
- PP2
- Emballage en commun
- MP19
- Instruction citerne
- T2
- Dispositions spéciales citerne
- TP1
- Code-citerne
- LGBF
- Type de véhicule
- FL
- Numéro de danger
- 30
- Limite d'exemption
- 1000 kg/L
Dispositions spéciales
SP 144
Une solution aqueuse ne contenant pas plus de 24 % d'alcool (volume) n'est pas soumise aux prescriptions de l'ADR.
SP 145
Les boissons alcoolisées du groupe d'emballage III, lorsqu'elles sont transportées en récipients d'une contenance ne dépassant pas 250 l, ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
SP 247
Les boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d'alcool en volume mais pas plus de 70 %, lorsqu'elles font l'objet d'un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d’une contenance supérieure à 250 l et d’au plus 500 l satisfaisant aux prescriptions générales du 4.1.1, dans la mesure où elles s’appliquent, à condition que : a) L'étanchéité des tonneaux ait été vérifiée avant le remplissage ; b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) soit prévue pour la dilatation du liquide ; c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux soient dirigées vers le haut ; d) Les tonneaux soient transportés dans des conteneurs qui répondent aux dispositions de la CSC. Chaque tonneau doit être placé sur un berceau spécial et calé à l'aide de moyens appropriés afin qu'il ne puisse en aucune façon se déplacer en cours de transport.